TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406977_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la société J.B.J, représentée par la SELARL Doitrand et Associés, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a retiré son agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres pour une durée de trois mois du lundi 15 juillet 2024 à 6 h 00 au mardi 16 octobre 2024 à 6 h 00 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à leur légalité ; en effet : il n'est pas établi que, lors de la séance du 19 mars 2024 du sous-comité des transports sanitaires (SCOTS) du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, le quorum était atteint et que les onze personnes qui ont voté, parmi les quinze personnes présentes, étaient effectivement habilitées à le faire ; en raison du caractère incomplet du rapport rendu par le médecin désigné par l'agence régionale de santé, les membres du SCOTS n'ont pas été suffisamment informés et l'avis qu'ils ont rendu est entaché d'irrégularité ; avant d'être entendue par le SCOTS, elle n'a pas été informée que les faits reprochés étaient susceptibles de faire l'objet d'une sanction, du quantum éventuel de cette sanction, de la possibilité dont elle disposait de se faire assister par un avocat, ni du droit des co-gérants de garder le silence ; l'avis rendu par le SCOTS en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre a été motivé par des faits extérieurs à ceux pour lesquels elle était convoquée ; ni la société J.B.J ni les membres du SCOTS n'ont été régulièrement et suffisamment informés des manquements reprochés à celle-ci, sur le fondement desquels l'avis a été rendu puis la décision litigieuse édictée ; elle a été sanctionnée pour un grief substantiellement différent de celui qui lui était reproché dans les courriers qui ont précédé la séance du SCOTS du 19 mars 2024 et sur lesquels des observations lui avaient été demandées ; la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure, dès lors que certains membres du SCOTS ont volontairement influencé le sens de la décision afin qu'une sanction lourde soit prise à son encontre, non pas en raison des fautes reprochées, mais pour empêcher M. A de revendre son entreprise et le contraindre à cesser toute activité ; elle n'a pas commis de manquement de nature à justifier une décision de retrait temporaire d'agrément ; le retrait temporaire d'agrément contesté est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par le Cabinet Archys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société J.B.J au profit de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2406976 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 14 h 30 : - Me Tetu, avocat (SELARL Doitrand et Associés), pour la société J.B.J, qui a rappelé les termes de sa requête, - Me Pons, avocat (Cabinet Archys Avocats), pour l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par la société J.B.J à l'encontre de l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a retiré son agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres pour une durée de trois mois du lundi 15 juillet 2024 à 6 h 00 au mardi 16 octobre 2024 à 6 h 00, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de la société J.B.J doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406977 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société J.B.J et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 27 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2406977_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel