TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2406977_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de clôture de dossier de demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » du 16 juillet 2024 par le préfet de l’Hérault ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, ordonner le réexamen de la situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un titre de séjour lui a été remis le 5 mai 2025 valable jusqu’au 4 mai 2026.
Par une décision du 7 novembre 2024, M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 mai 2025, postérieure à l’introduction le 5 décembre 2024 de la présente requête, le préfet de l’Hérault a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A.... Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonctions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A... tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
E. C...
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
FarrelAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406977_20260429
Données disponibles
- Texte intégral