TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406978_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, M. B A, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Yaoundé de lui délivrer un visa de retour dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, que, de nationalité camerounaise, il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 février 2024 dont il a sollicité le renouvellement et qu'il a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 11 août 2024, qu'au cours d'un voyage au Cameroun il a perdu sa carte de résident et d'autres documents personnels, qu'il n'a pu reprendre son avion pour revenir en France, qu'il a sollicité de l'ambassade de France à Yaoundé un visa de retour et qu'il n'a aucune information, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit pouvoir rentrer en France pour exercer sa profession d'agent de sécurité privée et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Au cours d'un séjour au Cameroun, M. A, ressortissant de ce pays né le 1er août 1974 à Yaoundé, a perdu des documents personnels parmi lesquels sa carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 4 février 2024, nécessaire pour assurer la validité du récépissé de demande de renouvellement qui lui avait été délivré le 12 février 2024 pour six mois. Pour pouvoir rentrer en France, il a sollicité de l'ambassade de France à Yaoundé la délivrance d'un visa de retour le 3 mai 2024. N'ayant pas de réponse, et devant rejoindre la France pour son travail, par sa requête enregistrée le 8 juin 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'ambassade de France à Yaoundé de lui délivrer un visa de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ". 4. En l'espèce, la demande présentée par M. A vise au prononcé d'une injonction de délivrance d'un visa de retour sur le territoire de la République française. Elle n'est donc pas, en application des dispositions rappelées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, nonobstant la résidence de l'intéressé à Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne). 5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2406978_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA