TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406978_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 20 août 2024, M. A B et l'association Alynea, représentés par la SELARL Lozen avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'accorder un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintiennent les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En application d'une décision postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été convoqué en préfecture, le 25 septembre 2024, afin de déposer sa demande de titre de séjour. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les requérants ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au profit de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique des requérants, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 5 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406978_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA