TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406987_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Il soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 7 février 2024 ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que sa situation n'a pas changé. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre et 23 décembre 2024, la préfète de l'Essonne demande en dernier lieu au tribunal de rejeter la requête, l'intéressé ayant signé un bail le 29 octobre 2024 pour un logement de type F2. Vu : - la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 7 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / ()". 2. Lors de sa séance du 7 février 2024, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il résulte de l'instruction que M. B a signé, sur proposition du préfet, un bail le 29 octobre 2024 pour un logement de type F2 dont l'intéressé ne soutient pas qu'il ne correspondrait pas à ses besoins et à ses capacités. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2406987_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA