TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406994_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme C, représentée par Me Teadjio Dongmo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 13 mai 2024 et le 3 juin 2025, l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré à Mme A des visas de court séjour[BJ1][PV2]. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré des visas de court séjour à MmAou. Dans ces conditions, les conclusions de MmAou aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par MmAou et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MmAou aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à MmAou la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmAou et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 septembre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, [BJ1]Si le visa délivré le 13 mai 2024 peut être considéré comme le visa sollicité, celui du 3 juin 2025 fait vraisemblablement suite à une nouvelle demande de visa. [PV2R1]D'accord 4
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TA448 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406994_20250908
CAA696 novembre 2025
DCA_25LY00080_20251106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2406994_20250908
Données disponibles
- Texte intégral