TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406995_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, les consorts A demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°241590908066000 émis pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris aux fins de recouvrement d'une créance due par Mme B A d'un montant de 117, 95 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être signée par leur auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête présentée au nom de la " famille A " n'est pas signée. En dépit de l'invitation à régulariser la requête sur ce point que le tribunal a faite aux consorts A, par un courrier recommandé le 28 mars 2024, présenté par les services postaux le 3 avril 2024 et retourné au greffe le 29 avril suivant avec la mention " Pli avisé et non réclamé " cochée, et qui les avisait des conséquences d'une éventuelle carence, les requérants n'ont pas signé la requête dans le délai imparti d'un mois ni même à ce jour. Il s'ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts A. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. Le vice-président de la 6ème chambre, H. Delesalle La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406995_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel