TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406996_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 14 juillet 2024, la société par actions simplifiées (SAS) FT 4, représentée par Me Le Fouler, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Faches-Thumesnil ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP05922024O0075 concernant la transformation d’un ancien restaurant Pizza Paï en un restaurant Quick ; 2°) de mettre à la charge de la société Quick Gestion et de la commune de Faches-Thumesnil une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la société Quick Gestion conclut à titre principal au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce une annulation partielle ou un sursis à statuer en vue de la régularisation de la décision attaquée et à ce qu’il soit mis à la charge de la société FT 4 une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la commune de Faches-Thumesnil, représentée par Me Schryve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société FT 4 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la société FT 4 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, la société Quick Gestion, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal de prendre acte du désistement de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». En l’espèce, le désistement de la société FT 4 est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Quick Gestion et de la commune de Faches-Thumesnil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société FT 4. Article 2 : Les conclusions de la société Quick Gestion et de la commune de Faches-Thumesnil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS FT 4, à la société Quick Gestion et à la commune de Faches-Thumesnil. Fait à Lille, le 25 septembre 2025 La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2406996_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel