TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406998_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 20 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sa demande de logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Si, dans sa requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite, née le 8 mars 2024, du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s'est prononcée explicitement sur le recours amiable du requérant par une décision en date du 28 février 2024 dont M. B doit donc être regardé comme demandant l'annulation. 5. Par cette décision, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B aux motifs qu'en l'absence de production du rapport du service d'hygiène, le caractère non décent du logement occupé ne pouvait être retenu, et que le foyer, composé de quatre personnes, occupait un logement d'une surface de 47 mètres carrés de sorte que la suroccupation invoquée n'était pas avérée. La commission de médiation a enfin relevé que le demandeur était inscrit sur la plateforme BALAE dont la procédure en cours devait encore se poursuivre. 6. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, dans sa requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire qu'il a produit en réponse à l'invitation à motiver sa demande adressée par le tribunal, M. B soutient, d'une part, que l'immeuble dans lequel il est logé menace de s'effondrer en raison de la très forte humidité dont ses murs sont imprégnés et que les travaux pour y remédier causent des dégâts dans son logement, notamment le décollement du carrelage des murs et la présence importante de poussière et d'insectes. Toutefois, si M. B produit à l'appui de ses allégations des photographies montrant des travaux et l'absence de carrelage sur une partie d'un mur ainsi qu'un courriel attestant d'un fort taux d'humidité, ces éléments ne permettent pas d'établir que le logement serait non décent ou dangereux en l'absence, notamment, de rapport du service d'hygiène. 7. D'autre part, M. B soutient que son logement présenterait un fort taux d'humidité à l'origine de l'asthme dont souffre son fils. Il résulte toutefois de ce qui vient d'être indiqué au point précédent, et alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les désordres dont se prévaut le requérant ne seraient pas remédiables par une intervention de son bailleur, que le moyen doit être regardé comme assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 8. Enfin, si le requérant soutient que les charges liées au logement qu'il occupe sont trop élevées au regard de ses revenus, cette allégation n'est démontrée par aucune pièce du dossier. 9. La requête de M. B faisant état de moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens non manifestement assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 novembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2406998_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel