TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406999_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 033,28 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la faute de l'administration pénitentiaire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - lors de son transfert, aucun inventaire de ses objets personnels n'ayant été dressé, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - compte tenu des objets manquants ou endommagés, le montant de son préjudice matériel s'élève avec les frais de transport à la somme de 1 033,28 euros ; - ayant été privé d'une partie de ses biens, il subit un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 décembre 2023, M. A B, détenu, a quitté le centre pénitentiaire de Borgo pour le centre pénitentiaire de Réau puis de Mauzac où il est arrivé le 25 mars 2024. Le 3 juin 2024, il s'est vu remettre ses effets personnels acheminés après son départ du centre pénitentiaire de Borgo. Alléguant qu'une partie de ses affaires était endommagée ou manquante et reprochant à l'administration pénitentiaire l'absence d'inventaire précis de l'ensemble de ses objets personnels lors de son transfert, M. B a adressé le 13 juin, réceptionnée le 3 juillet 2024, une réclamation préalable indemnitaire qui a été rejetée le 8 octobre 2024. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 2 033,28 euros en réparation des préjudices résultant de la faute de l'administration pénitentiaire. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code: " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privées gérant un service public relèvent : ( ) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Et selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ; () ". 3. Le fait générateur du dommage dont M. B demande réparation s'étant produit au centre pénitentiaire de Borgo en Corse lors de son transfèrement, son action en responsabilité ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Bastia. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Bastia. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Bastia. Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2406999_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA