TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406999_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre, 4 décembre 2024 et 10 et 12 janvier 2025, 21 janvier, 21 et 23 février 2025, ces trois derniers n'ayant pas été communiqués, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la commune de Louvigné-du-Désert l'a mis en demeure d'évacuer un dépôt sauvage sur la parcelle cadastrée section AD n°793 ;
2°) de condamner la mairie de Louvigné-du-Désert à l'indemniser au titre de son préjudice moral ;
3°) d'enjoindre à la commune de Louvigné-du-Désert de rectifier toute mention administrative associant son nom à cette affaire en tant que responsable des déchets.
Par des mémoires, enregistrés les 9 et 21 janvier 2025, la commune de Louvigné-du-Désert, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 10 février 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours, en produisant la décision rejetant sa réclamation préalable ou en justifiant du dépôt de cette réclamation auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. D'une part, il est constant que les déchets encombrants laissés sur la propriété voisine de celle de M. B ont été retirés par son détenteur. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la commune de Louvigné-du-Désert a mis en demeure le requérant d'évacuer ce dépôt sauvage sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
4. Par un courrier du 10 février 2025 dont il a accusé réception le 21 février suivant, M. B a été invité par le tribunal à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours en produisant une décision de l'administration prise sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle ou en apportant la preuve du dépôt d'une telle demande. M. B n'ayant pas régularisé ses conclusions indemnitaires dans le délai qui lui était imparti à cette fin, celles-ci sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Louvigné-du-Désert.
Fait à Rennes, le 27 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet de l'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2406999_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel