TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2406999_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme D... A... B..., représenté par Me Amzallag, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande d’autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête et sur les frais d’instance. Il soutient qu’une autorisation de travail a été délivrée à Mme A... B... le 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le 28 mai 2024 à Mme A... B... une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse en articles de librairie papeterie. Par suite, la requête de Mme A... B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... B..., d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... B... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 14 janvier 2026. La vice-présidente la 3ème section M. C... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2406999_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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