TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407002_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 et le 24 juin 2024, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - pour une bonne administration de la justice, il demande la jonction de cette requête et de celle enregistrée sous le n° 2407504 ; - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que l'absence de récépissé le place dans l'impossibilité de continuer à travailler et d'assurer ses nouvelles missions d'intérim ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de jonction : 1. Il ressort de l'instruction que par une ordonnance n° 2407504 du 23 juillet 2024, le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. B aux fins de suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de jonction présentée par M. B. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. B, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1974, s'est marié le 25 octobre 2018 avec Mme A D, de nationalité française, et a été mis en possession de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier est arrivé à expiration le 1er décembre 2023. Le 12 octobre 2023, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction, arrivée à expiration le 4 juin 2024 sans être renouvelée. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfère du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé. 4. Il résulte de l'instruction qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. . La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2407002_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel