TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407005_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Kissangoula, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par son conjoint en sa faveur, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 30 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie au regard de la longueur de la procédure de regroupement familial, ainsi que des répercussions du rejet de la demande sur sa situation personnelle et familiale et sur son état de santé, alors qu'elle vit en France depuis douze ans ; - cette situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et de travailler, ainsi qu'à ses droits sociaux ; - elle s'est trouvée empêchée de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour en conséquence de l'absence de mode de saisine alternatif à la voie dématérialisée, constitutive d'une atteinte au principe de continuité du service public ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision litigieuse ; - les décisions litigieuses ne sont pas motivées ; - la décision du 28 juillet 2023 est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait être dispensée de la condition tenant à l'entrée régulière puisqu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa mention " étudiant " ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle vit en France depuis septembre 2012, qu'elle est titulaire d'un Master 2 Management des ressources humaines, qu'elle est mariée depuis le 22 mai 2021 avec M. B, informaticien en contrat à durée indéterminée et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, et que le couple a une enfant, née le 14 août 2021 ; - elle a travaillé pour la société ACE sous contrats à durée déterminée du 8 octobre 2019 au 7 juin 2021 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit alors qu'aucune décision d'irrecevabilité n'a été prise à son encontre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet commet une erreur de fait en soutenant qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne en France ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de la directive du 29 avril 2004 et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A épouse B, ressortissante congolaise née le 22 mai 1994 à Brazzaville (République du Congo), entrée en France au cours du mois de septembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 22 novembre 2021. Par une décision du 28 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'autorisation de regroupement familial sur place présentée en sa faveur par son conjoint, M. D B. Mme A épouse B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme A épouse B se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle du rejet de la demande d'autorisation de regroupement familial présentée en sa faveur par son conjoint. Toutefois, la requête a été enregistrée le 9 juin 2024 alors que la décision en litige date du 28 juillet 2023, et que le recours gracieux formé contre cette décision le 30 août 2023 a été implicitement rejeté par le silence gardé par l'administration préfectorale pendant deux mois. Dans un tel contexte, la requérante n'apporte pas d'éléments circonstanciés de nature à caractériser les implications concrètes de ces décisions sur sa situation personnelle, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, titulaire de titres de séjour de 2012 à 2021, se trouverait dans l'impossibilité de présenter une demande de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision de rejet de la demande d'autorisation de regroupement familial présentée en faveur de Mme A épouse B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2407005_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA