TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407005_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 27 septembre 2024. Par une lettre, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A a indiqué maintenir l'ensemble de ses demandes. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. En premier lieu, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 12 mai 2024, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces produites que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet du Nord a décidé de faire droit à la demande l'intéressé en lui accordant une carte de séjour temporaire valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2025. La décision de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité par ce dernier ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet de sa demande et ce retrait étant devenu définitif, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet au sens du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n'y a dès lors plus d'y statuer. 3. En second lieu, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Dewaele, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2407005_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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