TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407007_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. C D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, il a été rendu destinataire d'une simple attestation de dépôt de cette demande, qui ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier, alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 25 mai 2024 ; - l'ensemble des démarches qu'il a accomplies pour souligner l'urgence de sa situation à la préfecture du Val-de-Marne sont restées vaines ; - la situation menace son emploi, dont la suspension est imminente, le privant alors de sa principale source de revenus ; - il a été empêché de partir en voyage le 6 juin avec sa femme et leur enfant ; - la suspension de son emploi menace sa capacité à payer le loyer et risque d'entraîner la suspension des revenus de sa conjointe et les expose ainsi au risque de devenir sans-abri. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. M. D, ressortissant algérien né le 3 octobre 1988 à Bejaia (Algérie), entré en France le 5 octobre 2017, s'est marié le 4 mars 2023 avec Mme B, ressortissante française, et a présenté le 14 mars 2024 une demande de renouvellement de son certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", arrivé à expiration le 25 mars 2024. M. D demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou de renouveler son titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. D soutient que l'absence de délivrance d'un récépissé menace son emploi ainsi que les revenus perçus par sa conjointe. Toutefois, d'une part, alors qu'il précise exercer une activité professionnelle en qualité d'autoentrepreneur, le requérant n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il serait exposé à une perte imminente de cet emploi. D'autre part, s'il résulte de l'instruction qu'un billet d'avion a bien été acheté au nom de la fille du couple, pour un départ de Paris Orly le 3 juin 2024 à destination de Bajaia, et un retour programmé le 20 juillet suivant, voyage auquel M. D affirme ne pas avoir pu participer en l'absence de justificatif de la régularité de son séjour en France, le requérant n'allègue pas avoir le projet d'effectuer un tel voyage à très brève échéance. Enfin, la requête n'apporte pas davantage de précisions sur les circonstances dans lesquelles l'absence de récépissé pourrait faire obstacle à l'attribution d'une prestation partagée d'éducation ou un complément de libre choix d'activité à Mme A B, conjointe de M. D. Par conséquent, de telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2407007_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA