TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407007_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, Mme C... B... E... forme opposition à la contrainte émise le 12 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Finistère à l’encontre de M. D... aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant total de 827 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023. Par un courrier du 27 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B... E... à justifier dans un délai de quinze jours d’un pouvoir spécial l’autorisant à représenter M. A... D..., son petit-fils, en application des dispositions des articles L.134-1 et L.134-4 du code de l’action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; ; (…)/ Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ». Mme B... E... a été invitée, par courrier recommandé du 27 novembre 2024, à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter M. D.... Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation dont elle a accusé réception le 3 décembre 2024, Mme B... E... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter son petit-fils. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Une copie sera transmise à Mme C... B... E.... Fait à Rennes, le 10 septembre 2025. La magistrate désignée, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2407007_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel