TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2407008_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B, demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a refusé une remise de dette totale d'un montant de 2 351,55 euros et ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 1175,78 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette de 1115,78 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il informe que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1115,78 euros a été remboursé totalement par Mme B au cours des années 2024 et 2025. La dette est donc intégralement soldée à ce jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la dette de revenu de solidarité active litigieux de Mme B a été intégralement soldée au cours de l'année 2024 et 2025 par le remboursement du montant restant à hauteur de 1115,78 euros. Par suite, la requête de Mme B, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025 . Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfère de l'Isère et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2407008_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA