TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2407010_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la société Systra France, représentée par la société d’avocats UGGC avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de mandater d’office ou d’inscrire d’office au budget de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme dont elle est créancière à l’égard de cette dernière ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mandater d’office cette somme ou de l’inscrire d’office au budget de la métropole ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2024 et 4 décembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre principal, demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance et demande qu’il soit mis à la charge de la société Systra France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la société Systra France fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions principales et demande qu’il soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte de l’instruction que la métropole Aix-Marseille-Provence a versé à la société Systra France la somme que celle-ci avait demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de mandater d’office ou d’inscrire d’office au budget de la métropole. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait rejeté cette demande et à fin d’injonction. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société requérante et de la métropole présentées au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Systra France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Systra France, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2407010_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA