TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407018_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Amalric Zermati, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- la décision litigieuse la prive de ses revenus alors qu'elle se trouve dans une situation financière difficile en raison d'une séparation et qu'elle doit assumer la charge de ses parents âgés ; en l'absence de certitude sur sa situation elle ne peut effectuer sa demande d'allocation de retraite et se trouve ainsi privée de toute prévision quant à sa situation financière ; l'attente du jugement de sa requête au fond risque de lui faire perdre ses droits ;
- la décision contestée sera, à terme, à l'origine d'une perte sur le montant de sa retraite liée à la perte d'augmentation de la surcote qui passerait de 27,5% à 40% ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été nommée le 1er juillet 2022 pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, en qualité de chargée de mission au sein du SGAR ; le ministre ne pouvait mettre fin de manière anticipée à son contrat ;
- la décision litigieuse est dépourvue de motivation sérieuse ; le ministre de l'intérieur, pas plus que le SGAR, ne s'est prononcé sur les difficultés financières dont elle a justifié dans sa demande de prolongation ; son âge ne saurait justifier le refus de prolongation qui lui a été opposé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration a commis une faute en omettant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne gestion du service ; elle a géré la pénurie de personnel et a fait preuve d'un important investissement au sein de son service ; le manque d'organisation ou de performance du service ne peut lui être imputé ; les comptes rendus de ses entretiens professionnels annuels sont très satisfaisants ;
- elle présente un caractère discriminatoire ; les termes de cette décision caractérisent des propos injurieux et infamants ; les insinuations sur ses compétences et aptitudes sont en contradiction avec les appréciations élogieuses qui ressortent des comptes rendus de ses entretiens d'évaluation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2406632 du 31 octobre 2024.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par l'ordonnance du 31 octobre 2024 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme A à fin de suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge au motif, notamment, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme satisfaite. S'il est loisible à la requérante de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande de suspension contre une décision administrative en apportant des éléments nouveaux, la requête de Mme A constitue la reproduction de ses précédentes écritures sur lesquelles le juge des référés a déjà statué par son ordonnance du 31 octobre 2024. Par suite, et dès lors que la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à permettre au juge des référés de modifier sa précédente ordonnance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2407018_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel