TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407018_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A conteste la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée de la Savoie a décidé de son orientation vers le service d'accompagnement à la vie sociale pour la période du 3 septembre 2024 au 31 août 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. D'autre part, aux termes des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale " et " Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 () concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ". Les décisions relevant des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sauf celles prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle ou du travail adapté ou protégé, peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la décision concernant le bénéfice de l'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A qui tendent à l'annulation de la décision d'orientation vers le service d'accompagnement à la vie sociale ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme A est domiciliée à Albertville, en Savoie (73200). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme C est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Savoie, à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie et à la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. Le président, J-P. WYSS N°2407018
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2407018_20250225
Données disponibles
- Texte intégral