TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407027_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, l'établissement Voies navigables de France, représenté par sa directrice territoriale, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau " Geep " immatriculé " SSR 117441 ", sur le domaine public fluvial, PK 214.1160, rive gauche du canal du Midi, bief de Portiragnes, commune de Cers (Hérault).
L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal :
1°) de condamner M. B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'enjoindre à M. B, au titre de l'action domaniale, de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies Navigables de France et à défaut, à l'exécution d'office par Voies navigables de France aux frais du contrevenant ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 210 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a délégué à Mme Carotenuto, vice-présidente, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () au domaine public, () relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; / () ".
3. La contravention de grande voirie en litige concerne le stationnement du bateau dénommé " Geep ", immatriculé " SSR 117441 " et appartenant à M. A B, stationnant sur le domaine public fluvial, bief de Portiragnes, PK 214.1160, rive gauche du canal du Midi, sur le territoire de la commune de Cers, dans le département de l'Hérault. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Voies navigables de France est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à Voies navigables de France.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2407027_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel