TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407028_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. D B et Mme A C demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Montgermont d'ouvrir à la circulation la rue Mathurin Méheut, mise en œuvre par la signalisation, le 18 novembre 2024, des travaux de voirie à réaliser du 25 au 29 novembre 2024. Ils soutiennent que la décision d'ouvrir la rue Mathurin Méheut à la circulation a été prise sans que ne soient respectées les procédures légales de consultation et de notification, en méconnaissance des droits des riverains et en contradiction avec la politique municipale et les directives de Rennes Métropole sur la mobilité durable, entraînant un risque de dommage irréversible en termes de sécurité et de cohérence environnementale. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 4. En premier lieu, les requérants ne justifient pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision qu'ils contestent, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. La requête en référé est, par suite, irrecevable. 5. En deuxième lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. En se bornant à soutenir que les travaux d'aménagement de voirie risquent de générer un risque de dommage irréversible en termes de sécurité et de cohérence environnementale, sans autre précision, les requérants n'établissent pas que la décision d'ouvrir la rue dans laquelle ils résident à la circulation, en sens unique, porterait, compte tenu de la configuration des lieux, une atteinte grave à leur situation, de tels travaux ne présentant au demeurant aucune irréversibilité. 7. En troisième lieu, il est manifeste qu'en se bornant à soutenir que décision d'ouvrir la rue Mathurin Méheut à la circulation a été prise sans que ne soient respectées les procédures légales de consultation et de notification, en méconnaissance des droits des riverains et en contradiction avec la politique municipale et les directives de Rennes Métropole sur la mobilité durable, les requérants ne soulèvent aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2407028_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA