TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407028_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2024 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne rejetant sa réclamation. Vu : - la lettre du 21 juin 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régularisation sa requête en produisant une copie de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Mme A, à l'appui de sa requête, joint seulement le courrier de notification du 12 mars 2024 de la décision qu'elle entend attaquer. Par une demande de régularisation mise à sa disposition le 21 juin 2024 sur l'application " Télérecours citoyens " et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. En réponse, Mme A n'a pas produit la décision du 7 mars 2024 mais s'est bornée à produire une autre décision de la caisse d'allocations familiales du 8 août 2024, postérieure à l'introduction de sa requête. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 25 mars 2025. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2407028_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel