TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2407029_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B... C..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure D... A... C..., représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 février 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune D... A... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa de long séjour sollicité par la jeune D... A.... M. C... a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Abidjan a délivré, le 19 août 2025, le visa sollicité à la jeune D... A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaumette, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Chaumette la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., Me Chaumette et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 9 octobre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2407029_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA