TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407032_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que stagiaire ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Tunis de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'empêche d'accomplir un stage obligatoire pour l'obtention de son diplôme, alors que le stage qu'elle a obtenu est en parfaite adéquation avec ses études ; elle a fait preuve de diligence comme l'entreprise d'accueil, qui a obtenu une autorisation de stage la concernant ; le stage pouvant être pour partie effectué en distanciel, elle l'a débuté le 1er mars 2024 mais il est désormais nécessaire qu'elle soit présente en France pour sa poursuite ; elle ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dès lors que son stage prendra fin le 1er septembre 2024 ; à défaut d'être en mesure de poursuivre son stage, elle ne pourra valider son diplôme après 5 années d'études exigeantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme A soutient qu'à défaut de délivrance du visa litigieux, elle ne peut effectuer son stage obligatoire de fin d'études et ainsi valider son diplôme. Toutefois, il résulte de l'attestation établie par l'école supérieure privée d'ingénierie et de technologies au sein de laquelle Mme A est étudiante que si celle-ci est effectivement contrainte d'effectuer un stage d'une durée de six mois pour prétendre à l'obtention du diplôme national d'ingénieur en télécommunications poursuivi, les étudiants de cette école choisissent " habituellement " une entreprise locale, un stage international étant néanmoins reconnu par l'établissement. Ainsi, Mme A, en concluant une convention de stage à l'international, et en faisant le choix de débuter puis poursuivre ce stage en distanciel, sans avoir obtenu le visa sollicité, doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. En outre, l'intéressée n'établit pas que ce stage de fin d'études, pour être reconnu par son école, doit être effectué dans un délai précis et ainsi que la date prévisionnelle de fin de son stage, fixée au 1er septembre 2024, ne pourrait être reportée. L'intéressée ne soutient pas davantage ne pas être en mesure de conclure une nouvelle convention de stage, avec une entreprise locale, afin de valider son diplôme. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence particulière, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, le 13 mai 2024, ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 22 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240703
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2407032_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
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