TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407034_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2024 et 9 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle France Travail a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la décision par laquelle France Travail l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu le courrier du 15 juillet 2024 l'informant de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; - elle a toujours accompli ses obligations de recherche active d'emploi correspondant à son projet personnel d'accompagnement au retour à l'emploi défini avec le conseiller ; - elle demande à ce que ses droits soient restitués. Par un courrier, adressé le 9 décembre 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Sur les conclusions relatives au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi : 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425- 3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; (). ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". 3. Le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, la présente requête, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle France Travail a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi : 4. Par un courrier adressé le 9 décembre 2024 par télérecours Citoyens, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. 5. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle se borne à soutenir qu'elle n'a jamais reçu le courrier du 15 juillet 2024 l'informant de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et qu'elle a toujours accompli ses obligations de recherche active d'emploi. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à France Travail. Fait à Montpellier, le 21 février 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 février 2025. La greffière, A. Junon
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407034_20250221