TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407035_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars , 9 avril 2024 et 16 juillet 2025, Mme B... A... , représentée par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a confirmé son refus de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la rétablir dans ses droits et de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive depuis la décision de refus du 13 novembre 2023 et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir qu’il a rétabli les conditions matérielles d’accueil de Mme A... avec effet rétroactif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que Mme A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) » ; 3. Par décision du 18 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rétabli les conditions matérielles d’accueil de Mme A... avec effet rétroactif pour la période allant du 21 décembre 2023 au 31 mai 2025, et doit donc être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement d’une somme de 1 000 euros à Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Mme A... n’est pas admise au bénéfice d l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 000 euros à Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Orhant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 29 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2407035_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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