TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407036_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2024 pris a son encontre par lequel le Préfet des Bouches du Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité dans un délai de 30 jours, lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 2°) d'enjoindre au Préfet des Bouches du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour et notamment en prenant en considération l'ensemble des motifs humanitaires et autres propres à la situation de ce dernier et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision en litige a été retirée et qu'il n'y a pas lieu de le condamner aux frais irrépétibles. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024 dit ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle dès lors que celui-ci est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Sur le non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse a été retiré. Il s'ensuit que la requête est devenue sans objet. Sur les frais d'instance : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Capdefosse, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Capdefosse de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; Article 3 : L'Etat versera à Me Capdefosse, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, l'Etat lui versera cette somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Capdefosse et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 novembre 2024. Le vice-président, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2407036_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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