TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407036_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du département des Côtes-d'Armor du 11 octobre 2024 le déclarant prioritaire pour un accueil au sein d'une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il expose qu'aucune proposition ne lui a été faite et qu'il reste sans domicile. Vu : - la requête enregistrée le 28 novembre 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article R. 778-2 du code de justice administrative, par lesquels le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement dit " opposable " ou DAHO, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette seule fin, sur le fondement des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer son hébergement d'urgence dans les plus brefs délais. 5. La requête de M. A, présentée par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens et adressée explicitement au juge des référés du tribunal, ne tend qu'à l'exécution de la décision de la commission de médiation du département des Côtes d'Armor du 11 octobre 2024 le déclarant prioritaire pour un accueil au sein d'une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée comme telle par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête n° 2407035 enregistrée le 28 novembre 2024 étant quant à elle traitée dans le cadre de la procédure spéciale mentionnée au point 3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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TA3529 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407036_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2407036_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel