TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407038_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 à 11h00 sous le numéro 2407038, Mme E A, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C A, D A et B A, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 24 avril 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 22 mars 2023 portant refus de délivrance de visas de long séjour à ses enfants au titre de la réunification familiale, ensemble des décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille C âgée de seize ans risque d'être mariée contre son gré le 19 mai 2024 à un homme âgé de plus de soixante ans ; - les refus de visas litigieux portent atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales protégées par les articles 3§1, 9§1, 9§3, 10 et 19 de la convention internationale des droits de l'enfant et 4, 5, 12 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que : * ils sont insuffisamment motivés, * la compétence de la signataire des décisions contestées reste à démontrer, * les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2001/95/UE dite " qualification " sont méconnus, * ils méconnaissent la convention de New York sur les droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2310693 enregistrée le 22 juillet 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2406884 du 13 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme C A, M. D A et M. B A, ressortissant(e)s guinéen(ne)s respectivement né(e)s le 20 novembre 2017, 25 décembre 2005 et 8 mars 2012, ont sollicité le 2 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour rejoindre en France Mme E A, ressortissante guinéenne née le 28 novembre 1987 dont la qualité de réfugiée a été reconnue le 27 août 2018. Ces demandes ont été rejetées par trois décision datées du 22 mars 2023 aux motifs, s'agissant de C et D, d'une part, qu'en application des articles L. 434-3 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et eu égard à leur situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne qu'elle et il entendent rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu'elle et il auraient été confiés à cette personne au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère, d'autre part, qu'en application de l'article L. 561-5 du même code, elle et il n'ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille (les documents produits n'étant pas probants) et, s'agissant B, qu'en application du même article L. 561-5, ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 24 avril 2023. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A demande l'annulation au tribunal par la requête susvisée enregistrée sous le n° 2310693, inscrite au rôle d'une audience publique le 21 mai 2024. Mme A a par ailleurs demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission et des décisions consulaires. Cette demande a été rejetée, en application de l'article L. 522-3, évoqué au point 1, du code de justice administrative, par l'ordonnance susvisée n° 2406884 du 13 mai 2024, comme manifestement mal fondée et ne présentant en tout état de cause pas un caractère d'urgence. Mme A, qui fait notamment état de ce qu'elle n'a pas été en mesure de joindre en temps utile à cette requête les pièces justificatives annoncées, saisit une nouvelle fois le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 en se prévalant des mêmes arguments pour soutenir que les refus de visas opposés à ses enfants, et en particulier à sa fille C âgée de seize ans, portent atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales protégées par les articles 3§1, 9§1, 9§3, 10 et 19 de la convention internationale des droits de l'enfant et 4, 5, 12 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucune des énonciations de cette nouvelle requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l'évidence, pas plus que dans la précédente instance n° 2406884, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le refus de visa litigieux ne pouvant être regardé, par lui-même, comme la cause de la circonstance, invoquée par Mme A, tenant au mariage forcé auquel sa fille pourrait être contrainte. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2407038_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel