TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2407044_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que par une décision du 11 juin 2025, il a décidé d'abroger la décision attaquée et de reprendre l'instruction de la demande de naturalisation de Mme A. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 11 juin 2025 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée et repris l'instruction de la demande de naturalisation de Mme A. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 18 juillet 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2407044_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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