TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2407045_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, gérant de l'organisme de formation " école pyrénéenne de bijouterie ", demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'accès à " l'espace des organismes de formation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'école pyrénéenne de bijouterie a son siège social à Lau Balagnas dans le département des Hautes-Pyrénées (65 400). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Pau. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à M. A B. Fait à Paris, le 27 mars 2024. La présidente, M.-C. GIRAUDON N°2407045
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407045_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2407045_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel