TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407045_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques, centre des finances publiques de Castres, a refusé de l'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis () ". 4. D'une part, Mme A, qui expose être mère célibataire avec deux enfants à charge et avoir procédé au paiement de la taxe foncière en litige, prouvant sa bonne volonté, et demande au tribunal de " reconsidérer l'ensemble de ces éléments ", doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison de sa maison d'habitation. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses. 5. D'autre part, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme demandant la décharge de l'imposition en litige, l'administration a rejeté sa demande en vue d'être exonérée de la taxe foncière au motif que le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière est subordonné au dépôt d'une déclaration dans les 90 jours de l'achèvement de la construction nouvelle, et la requérante ne conteste pas avoir déposé sa déclaration au-delà du délai de 90 jours. Les seuls moyens tirés de sa bonne foi et de ce que le refus opposé lui cause un préjudice financier sont inopérants à l'appui des conclusions à fin décharge de ladite taxe foncière. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2407045_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel