TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407050_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 7 novembre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a informée avoir demandé au directeur régional des finances publiques de procéder au recouvrement d'une trop perçu de rémunération. Elle soutient que le montant réclamé est supérieur aux indus de rémunérations qui ont continué à lui être versés après son départ à la retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Par une lettre du 7 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux a informé Mme A avoir demandé au directeur régional des finances publiques " la régularisation de votre traitement et/ou indemnités indûment perçu(es) " du 01/10/2023 au 31/07/2024 pour un montant de 25 359,18 euros. Toutefois, tant cette lettre que le bulletin de paie explicitant le montant des sommes réclamées constituent des actes préparatoires qui ne font pas griefs et ne sont dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartiendra seulement, le cas échéant et si elle s'y estime fondée, de contester le titre exécutoire émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques pour le recouvrement des sommes concernées en suivant la procédure de réclamation que prévoira ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre M. C La République mande et ordonne à la rectrice de de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2407050_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel