TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407054_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de versement du remboursement de ses soins en espèce ou mandat postal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ", aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; ". 3. Il résulte des dispositions précitées, que les litiges relatifs aux remboursements de soins médicaux sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article et, en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire. La demande de Mme B est ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, il est rappelé à Mme B qu'aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable(). ", et que l'article R.142-1 du même code dispose que : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ". O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble le 4 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407054
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407054_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2407054_20241104
Données disponibles
- Texte intégral