TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407058_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 750 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de soixante-douze heures à compter de cette notification et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'exécution par le préfet du Nord de l'ordonnance du 12 janvier 2024 par laquelle le juge des référés l'a enjoint de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d'édicter une nouvelle décision expresse et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et des deux ordonnances de liquidation d'astreinte du 10 juin 2024, il est dans une grande précarité financière, étant privé de toutes ressources financières, étant dans l'incapacité de payer son loyer, de se nourrir et de se soigner avec un enfant à charge ; la gravité de l'atteinte portée à son droit d'accès effectif à un juge constitue à elle seule un motif d'extrême urgence - l'absence de diligences du préfet du Nord à prendre les mesures qu'impliquait l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 12 janvier 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif au juge, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 juillet 2024 à 9h00 en présence de Mme Vercruysse, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Fourdan, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 10 août 1992, entré en France en 2015, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2017. Il a, en conséquence, été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 avril 2019 au 12 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2023, sans établir qu'il a, à cette occasion, sollicité également la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 2310787 du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler cette carte de séjour pluriannuelle, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Ces injonctions ont, chacune, été assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2400847 du 10 juin 2024, le juge des référés a condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, prescrite par l'ordonnance n° 2311387 du 12 janvier 2024, pour la période allant du 18 janvier au 26 janvier 2024. Par une ordonnance n° 2403999 du 10 juin 2024, la juge des référés a condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation des astreintes fixées par l'ordonnance n° 2311387 du 12 janvier 2024, pour les périodes, courant, d'une part, du 27 janvier 2024, d'autre part, du 13 février 2024 jusqu'à la date de la notification de l'ordonnance et a porté les astreintes, prononcées par l'ordonnance n° 2311387 du 12 janvier 2024, à 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par l'ordonnance n° 2311387 du 12 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a toujours pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Le délai pris par le préfet du Nord pour exécuter l'injonction prononcée par le tribunal place le requérant dans une situation de précarité financière dès lors qu'il est privé de toutes ressources alors qu'il a perdu son emploi à l'expiration de son récépissé provisoire de séjour le 15 juillet 2023 et que sa dette locative s'élève au 5 juillet 2024 à 11 318 euros. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Le préfet du Nord, en ne délivrant pas à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en méconnaissance de l'ordonnance n° 2311387 du 12 janvier 2024 de la juge des référés, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir. En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner : 8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 10. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. Dans le cas où M. B ne se verrait pas allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'État versera directement entre les mains de la requérante la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. B une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chloé Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 10 juillet 2024. La juge des référés, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2407058_20240710
Données disponibles
- Texte intégral