TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2407058_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2407058, M. B A, demeurant à Lagny-sur-Marne (77400) et représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite de son recours réceptionné le 12 février 2024 tendant à l'enregistrement de son stage de récupération de points effectué les 4 et 5 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur d'enregistrer son stage de récupération de points effectué les 4 et 5 septembre 2020 et de lui créditer les 4 points correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) de M. A que le solde de son permis de conduire est de 12 sur 12, soit son maximum. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A, né le 3 octobre 1995, a sollicité du ministre de l'Intérieur par recours réceptionné le 12 février 2024, la prise en compte de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 septembre 2020 et l'ajout des 4 points correspondants. Le silence gardé par le ministre sur cette demande pendant deux mois a fait naître à compter du 12 avril 2024, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet dont M. A demande, par la requête susvisée, l'annulation. 3. D'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. " ; aux termes du I de l'article R. 223-1 du même code : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. " 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) édité le 29 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que, M. A a bénéficié le 14 avril 2022 d'une reconstitution totale de son nombre de points qui est donc de 12 sur 12. Par suite, en application des dispositions combinées des articles L. 223-6 et R. 223-1 précités du code de la route, il n'y a pas lieu d'enregistrer son stage de sensibilisation à la sécurité routière des 4 et 5 septembre 2020 ni de lui créditer les 4 points correspondants puisque l'intéressé dispose déjà du nombre maximal de points. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. A sont sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 10 juin 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2407058_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel