TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407060_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Delacarte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de santé, médecine et biologie humaine de la faculté de médecine - Campus de Bobigny a implicitement refusé de lui communiquer son relevé de stage validé ; 2°) d'enjoindre à ce directeur de lui délivrer le relevé de stage sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du 1er titre (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait, avant de former le présent recours, saisi la CADA. Par une lettre du 14 juin 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant avoir saisi la CADA. A défaut de réponse de sa part, le requérant doit être considéré comme n'ayant pas saisi la CADA préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, faute d'une telle saisine préalable, cette requête est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 18 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2407060_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel