TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407063_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite intervenue le 15 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le requérant vit dans la peur de faire l'objet de contrôle de police et de se voir séparer de sa famille, sa fille et des petits-enfants étant en situation régulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles pour son admission au séjour ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2406720 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. A C, ressortissant arménien, né le 25 juin 1958, déclare être entré en France en 2009 et avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier réceptionné par les services de la préfecture le 15 février 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet qui serait intervenue le 15 juin 2024. Toutefois, en se bornant à produire une demande de régularisation au nom de son épouse Mme B C, réceptionnée le 19 février 2024, il ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite par laquelle le préfet de la Gironde aurait, spontanément ou sur demande, formulé un tel refus et ne met pas à même le juge de pouvoir apprécier le bien-fondé de ses prétentions. Par suite, la demande de M. C est manifestement irrecevable en l'absence de décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407063 de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2407063_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel