TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407067_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lacour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'ordonner, à titre provisoire, la restitution de son permis de conduire compte-tenu du solde de points positif à la date de la décision en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le maintien de la décision en litige aurait pour conséquence d'entraîner la radiation de la société de prestations de services spécialisée dans le textile qu'il a créée le 1er juillet 2014 ; - il est père de trois enfants dont il assure la garde alternée et qu'il doit amener à leurs établissements scolaires, tandis que l'un d'eux fait l'objet d'un suivi scolaire et médical rapproché ; - les infractions qu'il a commises sont faibles et liées à une inattention involontaire, sans avoir fait l'objet de mesure judiciaire ; - la lecture du relevé intégral d'information permet de constater que son solde de points n'était pas nul, en conséquence de deux restitutions de points intervenues sur le fondement de l'article L. 223-6 du code de la route, et alors qu'il a suivi un stage de sensibilisation routière les 8 et 9 avril 2024 ; - la décision en litige est entachée d'un vice de forme ; - elle n'est pas suffisamment motivée, à défaut de preuve qu'il est bien personnellement l'auteur de plusieurs infractions relevées à son encontre, alors qu'il ne s'est pas acquitté du paiement correspondant des amendes forfaitaires ou majorées. Vu : - la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2407063 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une décision du 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur a informé M. A qu'en conséquence d'une infraction au code de la route commise le 11 octobre 2023 à Mortefontaine, le retrait consécutif de points a entraîné la perte de validité de son permis de conduire, et a enjoint au requérant de le restituer. M. A demande la suspension des effets de cette décision. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut de l'impossibilité de maintenir l'activité de sa société de prestations de services et de la nécessité de transporter ses trois enfants, dans le cadre d'une garde alternée. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer les incidences graves et immédiates de la perte de validité de son permis de conduire sur la gestion de son activité commerciale immatriculée le 30 juillet 2014. De plus, la requête ne comporte aucune précision sur les trajets que le requérant serait contraint d'effectuer dans le cadre de la garde alternée de ses trois enfants. Dès lors, les circonstances invoquées sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du ministre de l'intérieur du 26 avril 2024, eu égard à la gravité, à la fréquence et au caractère répété des infractions au code de la route commises par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2407067_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel