TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407068_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. C D, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est empêché de présenter sa première demande de titre de séjour alors que sa compagne a le statut de réfugiée et que sa situation administrative a un impact négatif sur ses enfants ; - il s'est rendu compte de lui-même que sa demande avait été adressée par erreur à la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses, mais il a bien informé la préfecture du Val-de-Marne de cette circonstance lors de sa demande de rendez-vous présentée en juin 2023, ainsi que dans sa relance, en vain, présentée en septembre suivant ; - il a besoin de rassurer les services sociaux sur la stabilité de sa situation administrative afin de pouvoir obtenir la garde de ses enfants, alors que son éloignement compromettrait leur socialisation ; - l'urgence de sa demande est fondée sur l'intérêt supérieur des enfants dont il a la charge en qualité de père biologique ou de figure paternelle, au regard de la fratrie créée avec son ex-conjointe ; - l'engorgement des services de la justice du fait des dysfonctionnements de la préfecture porte atteinte au droit d'accès au service public, alors que l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen protège le principe d'égalité, dès lors que sa demande de rendez-vous date de près d'un an ; - cette situation porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. M. D, ressortissant congolais né le 18 décembre 1980 à Lubefu (République démocratique du Congo), qui serait entré en France en mars 2016, a présenté une demande d'asile le 12 avril 2016, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2017 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2017. Le 29 juin 2023, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous pour la présentation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, restée sans suite. M. D demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer cette demande. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. D se prévaut du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de rendez-vous et l'enregistrement d'une précédente requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que sur l'impact négatif de sa situation administrative sur ses deux dernières enfants, A et B, placées auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en conséquence de la fragilité de leur mère, circonstances que le requérant aurait découvertes en 2022, alors qu'il doit donner des garanties aux services sociaux afin de pouvoir obtenir leur garde. Toutefois, à défaut de toute précision sur l'imminence d'un rendez-vous ou d'une démarche auprès des autorités sociales ou judiciaires, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2407068_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA