TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407070_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, à 22h57, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de traiter dans l'urgence sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande.
Elle soutient que :
- son titre de séjour expire le 10 juillet prochain et qu'en l'absence de récépissé ou de titre de séjour valide, elle sera en situation irrégulière, ce qui met en péril sa capacité à travailler légalement et de subvenir à ses besoins, alors en outre qu'elle a déjà réservé des billets d'avion pour rentrer au Maroc pour des raisons familiales urgentes ;
- l'inaction de l'administration à traiter sa demande et à lui délivrer un récépissé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler et de circuler librement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante marocaine, née le 19 mai 1998, est titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2024 et a déposé le 6 janvier 2024, une demande de renouvellement de ce titre, qu'elle soutient avoir complétée, le 29 mars 2024, à la demande de la préfecture du Nord. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de traiter sa demande dans l'urgence et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article
4. Il résulte de l'instruction que, si Mme A fait état des difficultés matérielles et financières dans lesquelles sa situation irrégulière la plongera à partir du 10 juillet 2024 ainsi que de la circonstance qu'elle sera empêchée de se rendre au Maroc pour des raisons familiales urgentes sans autre précision, elle n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément de preuve de nature à établir la situation d'urgence particulière seule en mesure de justifier l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Au demeurant, en l'absence de toute autre précision sur le contenu détaillé de sa demande de titre de séjour et sur sa situation antérieure, la requête de Mme A ne contient manifestement pas les éléments permettant d'établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2407070_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA