TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407074_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. D A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il est entré légalement en Allemagne avec un visa de type D pour réaliser ses études, qu'il a ensuite décidé de poursuivre en France ; - ses demandes de visa présentées auprès du consulat de France ont été rejetées, par conséquent il est entré sur le territoire français le 28 août 2019 avec son titre de séjour allemand ; - il a obtenu son diplôme de DUT Réseaux et Télécommunications auprès de l'institut universitaire de technologie de Colmar, mais l'absence de titre de séjour a empêché la réalisation d'un stage dans le cadre d'un Master ; - il a présenté en mars 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, restée sans réponse ; - le 4 août 2023, il s'est pacsé avec Mme C B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " ; - il a besoin de justifier de la régularité de son séjour en France afin de pouvoir obtenir l'apposition sur son passeport du visa obtenu pour travailler au sein d'une entreprise suisse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. M. A, ressortissant malgache né le 8 février 1993 à Soavinandriana (Madagascar), qui déclare être entré en Allemagne sous couvert d'un visa D en qualité d'étudiant, a saisi le consulat français de Francfort-sur-le-Main le 15 août puis le 23 septembre 2019 de deux demandes de visa long séjour, en vain. En conséquence, le requérant serait entré en France le 28 août 2019 sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités allemandes. Au cours du mois de mars 2023, M. A affirme avoir saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à ce dernier de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. 5. Toutefois, d'une part, M. A ne produit pas le justificatif du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, annoncé par sa requête. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par M. A en mars 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, à supposer établie, doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2407074_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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