TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407075_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B A demande au tribunal de rectifier plusieurs documents sur lesquels il estime qu'une modification frauduleuse de l'état civil de son fils a été opérée. Il présente également des conclusions indemnitaires et demande au tribunal de condamner la mairie de Montfermeil, qu'il tient pour responsable de ces erreurs, à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la demande de rectification : 2. M. A demande au tribunal de rectifier plusieurs décisions qu'il estime entachée d'erreurs sur l'énonciation de l'état civil de son fils. Ces décisions émanent toutes de l'autorité judiciaire. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations dirigées contre des décisions prises par les juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que plusieurs décisions de justice soient modifiées sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Sur la demande de versement de dommages et intérêts : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande indemnitaire préalable comme l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la présente requête sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. M. A saisit à intervalles réguliers le tribunal administratif de Paris de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2407075_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel