TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2407077_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A... B... représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification du jugement ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par un courrier du 22 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir sa demande relative aux frais non compris dans les dépens. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la préfète de l’Isère et à Me Margat. Fait à Grenoble le 8 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2407077_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel