TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407079_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de présenter une demande de régularisation de sa situation administrative la maintient dans une situation de précarité, alors qu'elle a effectué de multiples relances de sa demande de rendez-vous en date du 10 mai 2023 ; - cette situation l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - sa demande est légitime au regard du principe de continuité du service public, alors que le rendez-vous sollicité doit être obtenu dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1987 à Ait Yadine (Maroc), a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 10 mai 2023 d'une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vain malgré ses relances. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Toutefois, alors que Mme B ne soutient pas avoir séjourné en France en situation régulière, la requérante n'apporte aucune précision sur les circonstances de son parcours et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, de nature à démontrer les incidences graves et immédiates de l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous présentée pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2407079_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
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