TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407089_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lorsqu'elle vit actuellement à Bordeaux avec sa petite sœur et sa grande sœur réside à Paris ; ce noyau familial uni est indispensable à son équilibre personnel ; l'exécution de l'arrêté contesté l'empêcherait de subvenir à ses besoins, de régulariser sa situation et de préparer un avenir stable en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté en litige, elle a toujours justifié de ressources suffisantes depuis son arrivée en France ; son manque d'évolution dans les études a été expliqué dans des lettres justificatives accompagnant ses demandes de renouvellement de titre de séjour étudiant, qui n'ont pas été prises en compte ; compte tenu de sa situation administrative, elle est dans l'impossibilité de poursuivre son contrat d'apprentissage. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 19 septembre 2001, de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2019, munie d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2020. Elle a bénéficié de cartes de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 30 mars 2024. Le 21 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2407089 présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2024. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2407089_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel