TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407089_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. E C, M. D A et M. F B demandent au tribunal, dans le cadre du litige qui les opposent au maire de la commune de Freychenet, de " régler ce litige et condamner l'attitude de M. le maire de Freychenet ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Si les requérants font état de refus injustifiés du maire de la commune " d'inscrire à l'ordre du jour des conseils municipaux " leurs " demandes formulées par écrit en temps et en heure ", d'un " refus catégorique de débattre de l'exécution du budget 2024 de la commune " et d'un " refus obstiné " de leur communiquer " tout document financier de la commune ", leurs conclusions ne tendent ni à l'annulation d'une ou plusieurs décision(s) administrative(s) clairement identifiée(s) ni à la condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Elles ne sont donc pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Ainsi, la requête de MM. C, A et B, qui ne répond pas aux exigences des dispositions précitées du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C, de M. A et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, M. D A et M. F B. Fait à Toulouse, le 14 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2407089_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel