TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407093_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire en date du 2 juillet 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Zaïri et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 septembre 2025 La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2407093_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel